(1) En cas d'opposition, la juridiction qui a rendu le jugement par défaut est compétente pour juger à nouveau l'affaire.
(2) En cas d'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut, l'affaire est enrôlée à la plus prochaine audience et au plus tard dans les sept (7) jours de l'opposition, faute de quoi l'opposant est remis en liberté, s'il présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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