(1) En cas d'opposition, l'exécution du jugement est suspendue.
Toutefois, les mandats décernés par le Tribunal ou la provision allouée en application des dispositions de l'article 392 demeurent exécutoires.
(2) L'opposition peut se limiter aux dispositions pénales ou civiles du jugement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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