Toute personne est tenue, lorsqu'elle en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l' officier ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de l'article 174 du Code Pénal sont applicables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 8
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →