(1) Lorsqu'un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat de justice a de bonnes raisons de croire que la personne recherchée a trouvé refuge dans un lieu privé, l'occupant est tenu de lui en faciliter l'accès.
(2) En cas de refus, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, requiert tout témoin immédiatement disponible et s'introduit de force dans ledit lieu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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