(1) Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu est informé par le Président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour préparer sa défense.
(2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi.
(3) Mention de cette information et de l'option du prévenu est faite dans le jugement sous peine de nullité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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