(1) L'arrestation consiste à appréhender une personne en vue de la présenter sans délai devant l'autorité prévue par la loi ou par le titre en vertu duquel l'arrestation est effectuée.
(2) L'officier, l'agent de police judicaire ou l'agent de la force de l'ordre qui procède à une arrestation enjoint à la personne à arrêter de la suivre et, en cas de refus, fait usage de tout moyen de coercition proportionnée à la résistance de l'intéressé.
(3) Tout particulier peut, en cas de crime ou délit flagrant tel que défini à l'article 103, procéder à l'arrestation de son auteur.
(4) Aucune atteinte ne doit être portée à l'intégrité physique ou morale de la personne appréhendée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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