(1) En dehors des cas de flagrant délit et de citation directe à la requête de la partie civile, le Président du Tribunal, en concertation avec le Procureur de la République, fixe la date de la première audience.
(2) En cas de nécessité, cette date peut être modifiée dans les mêmes conditions.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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