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Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 8

ARTICLE 243

Aujourd'hui
L'ouverture des correspondances aux fins de lecture telle que prévue à l'article 239 (2) a lieu en présence de l'inculpé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 52

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Visites et des correspondances

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SECTION 243

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article 243 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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