(1) Les dispositions de l'article 239 (2) ne sont pas applicables aux correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ou entre l'inculpé et l'autorité judiciaire.
(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être retenue comme preuve contre l'inculpé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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