(1) Les visites d'un conseil à son client détenu ne peuvent avoir lieu qu'entre six (6) heures et dix-huit (18) heures.
(2) Toute visite en dehors des heures spécifiées à l'alinéa (1) est subordonnée à l'autorisation écrite du Juge d'Instruction.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 51
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →