(1) L'inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans restriction avec toute personne de son choix.
(2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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