(1) Toute personne légal. ment détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 (g) et destinées à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente.
(2) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies pour crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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