Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 200

Aujourd'hui
Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment ratifiée et publiée par le Cameroun, à l'exécution des commissions rogatoires émanant des juridictions étrangères ou à la notification d'actes de procédure intéressant ces juridictions.
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Commissions rogatoires Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 200

Sommaire

article 200 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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