(1) Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître et de prêter serment avant de déposer.
(2) S'il ne comparaît pas, l'officier de police judiciaire en avise le Juge d'Instruction territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaître en décernant contre lui un mandat d'amener.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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