(1) La commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée.
(2) Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 43
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →