(1) La personne qui met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 (1) est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure.
Cette somme est fixée par ordonnance du Juge d'Instruction.
(2) Un supplément de consignation peut être fixé au cours de l'information.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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