(1) Les officiers de police judiciaire jouissent, au cours de l'enquête préliminaire, des prérogatives édictées aux articles 83 à 93, 95, 97, 99, 101, 102, 104, 109, 110, 114, 115 et 116.
(2) A la clôture de l'enquête, le suspect qui n'a pas de résidence connue ou qui ne présente aucune des garanties prévues à l'article 246 (g) est arrêté et conduit devant le Procureur de la République s'il existe contre lui des indices graves et concordants.
Le suspect qui a une résidence connue ou qui présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g) est laissé en liberté.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 25
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