Lorsqu'au cours d'une procédure d'instruction ou de jugement, il est constaté qu'un individu a usurpé un état-civil ou a été condamné sous une fausse identité, l'examen de l'affaire est suspendu, jusqu'à la rectification de la fausse identité, à la diligence du Ministère Public qui, à cet effet, saisit, selon le cas, le service d'identité judiciaire compétent ou la juridiction répressive dont la décision est entachée d'erreur sur l'identité du condamné.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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