La durée des droits patrimoniaux, objet du présent titre est de cinquante ans à
compter :
— de la fin de l’année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les
interprétations qui y sont fixées;
— de la fin de l’année civile d’exécution, pour les interprétations non fixées sur
phonogrammes ou vidéogrammes;
— de la fin de l’année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de
communication audiovisuelle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 20
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