1) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont
tenues, lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations, de fournir à l’organisme compétent de
gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les
éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
2) La rémunération prévue au présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou
ayants cause et répartie entre ceux-ci par l’organisme compétent de gestion collective.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 19
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