1) Le barème de rémunération et les modalités de versement de cette
rémunération sont établis par l’organisme compétent de gestion collective en concertation
avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61
ci-dessus.
2) À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans
l’hypothèse où aucun accord n’intervient à l’expiration d’un précédent accord, une
commission d’arbitrage dont la composition est déterminée par voie réglementaire statue
définitivement sur la question.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 19
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