1) Le producteur du phonogramme jouit du droit exclusif d’accomplir ou
d’autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le
louage ou la communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition du
public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à
l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu de l’alinéa précédent,
ainsi que le droit d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’œuvre
fixée, ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 18
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