Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 43

Aujourd'hui
1) Le titulaire du droit d’auteur est tenu : a) de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou concédé; b) de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte; c) de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au contrat, l’objet de l’édition dans une forme qui permette la fabrication normale. 2) L’éditeur est tenu : a) d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d’expression prévus au contrat; b) de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur; c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d’auteur; d) de réaliser, sauf convention spéciale, l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession; e) d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession; f) de restituer au titulaire du droit d’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la fabrication.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée) Page source 14

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Sommaire

article 43 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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