1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un
nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il
ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.
2) La représentation publique doit se faire dans les conditions propres à garantir le
respect du droit moral du titulaire visé à l’article 40 ci-dessus.
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
page 14/26
3) L’organisation de spectacles est subordonnée à l’obtention d’une autorisation et au
paiement par l’organisateur d’une redevance dans les conditions fixées par voie
réglementaire. L’organisateur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans
le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 13
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