(1) Le Président et le Bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes :
- accomplissent des actes contraires à la Constitution ;
- portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
- mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2) Le Président et le Bureau du Conseil régional peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du Conseil Constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus.
Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-
dessus est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
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