(1) Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les
communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit
public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des
intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions fixées par la loi.
Les Conseils de collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de
promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de
ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les
conditions fixées par la loi.
25
(4) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales
décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de
l’équilibre inter-régional.
(5) L’organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités
territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
Page source 24