(1) Le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République lorsque
ledit organe :
- accomplit des actes contraires à la Constitution ;
- porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
- met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2) Le Conseil régional peut être dissous par le Président de la République, après avis
du Conseil Constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus.
Les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-
dessus est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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