(1) Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Les Conseils de collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la loi.
(4) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.
(5) L’organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
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