Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 380

Aujourd'hui
Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’Article 379 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent être exercés à l’égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 162

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Droit de communication Procédures Fiscales, des sanctions administratives consistant

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 380 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte