Les pouvoirs appartenant aux agents des Impôts, par application de l’Article 379 ci-dessus à l’égard des sociétés, peuvent être exercés à l’égard des banques par toute personne et de tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 162
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.