1) La créance de salaire bénéficie d’un
privilège préférable à tous les autres privilèges gé-
néraux ou spéciaux, en ce qui concerne la fraction insaisissable dudit salaire telle qu’elle est définie par les textes législatifs ou réglementaires.
2) Ce privilège s’étend aux indemnités liées à la
rupture du contrat de travail et aux dommages-
intérêts prévus à l’article 39.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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