1) Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son
temps de travail, toute activité à caractère profes-
sionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
2) Toutefois, il peut être stipulé d’accord parties que le travailleur ne pourra, en cas de rupture du contrat, exercer, pour son compte ou celui d’autrui,
une activité de nature à concurrencer son em-
ployeur dans les deux cas ci-après :
•
a) si la rupture du contrat est survenue de son fait alors que son employeur avait assumé les frais de son déplacement du lieu de résidence au lieu de l’emploi ;
•
b) si la rupture du contrat est consécutive à une faute lourde de son fait.
3) Cette interdiction ne peut toutefois s’appliquer que dans un rayon de cinquante kilomètres autour du lieu de travail ; sa durée ne peut excéder un an.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 7
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →