1) Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes.
2) La seule sanction fondée sur le pouvoir discipli-
naire de l’employeur qui puisse entraîner la priva-
tion de salaire est celle de la mise à pied qui en-
traîne l’absence de prestation de travail.
3) La mise à pied est nulle et de nul effet si les conditions suivantes ne sont pas simultanément remplies :
•
a) être d’une durée maximale de huit jours ouvrables, déterminée au moment où elle est prononcée ;
•
b) être notifiée au travailleur par écrit avec indication des motifs pour lesquels elle a été infligée ;
•
c) être communiquée dans les quarante-huit heures à l’inspecteur du travail du ressort.
4) Si le grief allégé pour la justifier est reconnu insuffisant par le tribunal, le travailleur à l’encontre duquel elle a été prononcée perçoit une indemnité compensatrice correspondant au salaire perdu et, éventuellement des dommages-intérêts, s’il apporte la preuve qu’il a subi de ce fait un préjudice distinct de celui de la perte du salaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 7
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →