1) Tout contrat de travail stipulant une
durée déterminée supérieure à trois mois ou néces-
sitant l’installation d’un travailleur hors de sa rési-
dence habituelle doit être constaté par écrit. Une ampliation du contrat est adressée à l’inspecteur du travail du ressort.
2) Le contrat de travail concernant un travailleur de
nationalité étrangère doit, avant tout commence-
ment d’exécution, être visé par le ministre chargé du Travail.
3) La demande de visa incombe à l’employeur. Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
4) Si le ministre chargé du Travail n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois consécutifs à la réception de la demande de visa, ce dernier sera réputé avoir été accordé.
5) Les modalités d’application du présent article
sont fixées par décret pris après avis de la Commis-
sion nationale consultative du travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 6
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →