Lex Cameroun

Code du travail › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 20

Aujourd'hui
1) Le caractère représentatif d’un syndicat professionnel est constaté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du Travail en tenant compte • a) pour les syndicats de travailleurs, des effec- tifs des adhérents ; • b) pour les syndicats d’employeurs, des effec- tifs des travailleurs employés. 2) Toute contestation élevée par les syndicats contre une décision prise en ce domaine est de la compétence de la juridiction administrative.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 4

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Dispositions diverses relatives aux syndicats Syndicats professionnels

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Texte officiel

SECTION 20

Sommaire

article 20 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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