Lex Cameroun

Code du travail › Title 7 › Chapter 2

ARTICLE 115

Aujourd'hui
Tout employeur public ou privé, quelle que soit la nature de son activité, doit fournir à l’inspection du travail et aux services chargés de l’emploi du ressort des renseignements détaillés sur la situation de la main-d’oeuvre qu’il emploie, sous la forme d’une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 22

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Moyens de contrôle Organismes et moyens d’exécution

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Texte officiel

SECTION 115

Sommaire

article 115 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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