1) Dans les établissements militaires employant de la main-d’oeuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail peuvent être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction dans ces établissements d’agents étrangers au service. 2) Cette désignation est faire par le président de la République sur proposition conjointe du ministre
chargé de la Défense et du ministre chargé du Tra-
vail.
3) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies de ces fonctions de contrôle doivent tenir l’inspecteur du travail du ressort informé dans les moindres délais de leur action.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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