1) Les inspecteurs du travail, munis des
pièces justificatives de leurs fonctions, sont autori-
sés :
•
a) à pénétrer librement, aux fins d’inspection sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;
•
b) à pénétrer, aux fins d’inspection, dans toute
infirmerie d’entreprise, cantine, installation sa-
nitaire ou d’approvisionnement en eau à l’usage des travailleurs ;
•
c) à procéder à tous examens, contrôle ou en-
quêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les
dispositions légales et réglementaires en vi-
gueur sont effectivement observées et notam-
ment :
www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 21/31
-
à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de
l’entreprise sur toutes les matières relati-
ves à l’application des dispositions légales et réglementaires ;
-
à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d’en établir des extraits ;
-
à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;
-
à prélever et à emporter aux fins d’analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou
son représentant soit averti que les matiè-
res ou substances ont été prélevées et em-
portées à cette fin.
2) A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspec-
teur du travail doit informer de sa présence
l’employeur ou son représentant, à moins qu’il es-
time qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité de son contrôle.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 20
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →