S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre " des avis du conseil de famille ".
L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 57
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