L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée sera dirigé contre le
provoquant.
L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont
l'interdiction aura été provoquée.
En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné sera dirigé contre le
provoquant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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