Sur les conclusions du Procureur de la République le Tribunal ordonnera que le conseil
de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II au titre de " la
minorité, de la tutelle et de l'émancipation ", donnera son avis sur l'état de la personne dont
l'interdiction est demandée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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