Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur
seront énoncés en la requête présentée au Président du Tribunal ou au Juge de paix à compétence
étendue ; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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