Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 4

ARTICLE 460

Aujourd'hui
(Art. 29 décembre 1948).- Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté par suite de circonstances prévues à l'article 213 du Code civil, l'autre époux présentera requête au Président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée. Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, l'époux demandeur présentera requête au Président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 54

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 460 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte