(Art. 29 décembre 1948).- L'époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par les articles 215, 217, 219, 223, 1422, 1428, 1528, 1551, 1555, 1556, 1557, 1558, 2144, 2145 du Code civil ou par d'autres dispositions, présentera requête au président, pour qu'il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications nécessaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 54
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