Le délai ordinaire d'assignation sera de huit jours pour ceux qui sont domiciliés dans le lieu où siège le tribunal ou la justice de Paix compétents ; de trente jours pour ceux qui sont domiciliés dans les autres parties du Cameroun. Hors du territoire, l'article 15 sera appliqué. Dans les cas qui requerront la célérité, le président pourra par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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