Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Néanmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, d'accord, comparaître volontairement aux
fins de conciliation devant le Juge compétent. Le demandeur a également la faculté de citer le
défendeur en conciliation en observant les délais portés aux articles 14 et 15.
Le Juge saisi peut, en tout état de la procédure, tenter la conciliation des parties qui pourront être
assistées de leurs avocats.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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