Tous les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition
n'est recevable que pendant quinzaine, à compter du jour de la signification à personne ; à ce délai
s'ajoute celui déterminé aux articles 14 ou 15. La signification faite par l'huissier ou par l'agent
d'exécution devra, à peine de nullité, faire mention en caractères très apparents du délai d'opposition
de quinzaine et du délai de distance.
Pendant ce délai, le jugement ne pourra être exécuté à moins que, en cas d'urgence ou de péril en la
demeure, l'exécution provisoire n'ait été ordonnée avant l'expiration desdits délais, avec ou sans
caution, dans les cas prévus par les articles 54 et suivants du présent code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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