Le défaut sera prononcé à l'audience et les conclusions de la partie qui le requiert seront
adjugées si elles sont justes et bien fondées ; pourra néanmoins le juge, faire mettre les pièces sur le
bureau pour prononcer le jugement à l'audience suivante.
Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, il ne sera pris défaut
contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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