La Commission a compétence exclusive :
a) Pour la constatation, la cessation et la sanction éventuelle des infractions prévues aux articles 23 a) et b) de la Convention précitée, lorsque les échanges entre les Etats membres se trouvent affectés ;
b) Pour le contrôle des opérations de concentration telles que définies dans le Titre IV du présent Règlement et au-dessus des seuils fixés à l'article 59 ci-après ;
c) Pour les aides publiques prévues à l'article 23 c) de la Convention susvisée ;
d) Pour les monopoles légaux et les droits exclusifs définis au Titre V du présent Règlement ; Dans le domaine des marchés publics dans les conditions posées au Titre V du présent Règlement.
La Commission est habilitée à prendre des mesures d'exception en vertu de l'article 23 de la Convention susvisée en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'aides publiques. Elle peut en particulier prendre des mesures d'exemption catégorielle en application des articles 32 et 89 du présent Règlement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 07-04-2019
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