Ne sont pas soumises aux interdictions prévues par l'article 30 les pratiques :
1- Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès
économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles
réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner
aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause ;
Les pratiques précitées ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la
mesure où elles sont indispensables pour atteindre l'objectif de progrès. Il en est en
particulier ainsi pour les pratiques consistant à organiser pour les produits agricoles de
première nécessité, les volumes, la qualité de production et les prix de cession.
2- Qui font expressément l'objet d'une décision d'exemption prise par la Commission
après avis du CCC lesquelles tendent notamment à :
- Baisser le prix de revient au bénéfice des consommateurs ;
- Rationaliser l'organisation, la structure de la production et de la distribution et
élever la rentabilité ;
- Favoriser la recherche et l'innovation ;
- Améliorer la qualité des produits, en particulier en promouvant l'application
uniforme des normes de qualité ;
- Améliorer la compétitivité des entreprises de la zone CEMAC, en particulier sur le
marché international.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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