Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 1

ARTICLE 30

Aujourd'hui
Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdites toutes ententes, accords, conventions, ententes expresses ou tacites entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes actions concertées ou coalitions qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union dans la zone de la CEMAC, et notamment qui consistent ou visent à : a) Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; b) Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; c) Limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique, les investissements ou le progrès technique ; d) Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; e) Organiser des refus concertés d'achat et d'approvisionnement ; f) Mettre en œuvre des soumissions collusoires dans les marchés publics.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 07-04-2019 Page source 10

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Pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises

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article 30 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/2019-04-07/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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